Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration pu ст. 5 quater
Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :
-la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".
-la mention de la matière aromatisante utilisée ;
-la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.
История изменений
- En vigueur depuis le 1997-04-04